J.O. 94 du 20 avril 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07150

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Modification du règlement du jeu de La Française des jeux dénommé « Joker »


NOR : ECOZ0399131X



Le règlement du jeu dénommé Joker fait le 1er septembre 1999 et publié au Journal officiel de la République française du 15 octobre 1999 ainsi qu'au Journal officiel de la Polynésie française, avec modifications du 4 juillet 2000 et du 25 juin 2001 (22 novembre 2001 pour la Polynésie française) publiées au Journal officiel de la République française du 22 juillet 2000 et du 2 décembre 2001 et publiées également au Journal officiel de la Polynésie française est modifié comme suit à partir du 24 avril 2003.


Article 2


Le sous-article 2.2 est abrogé et remplacé par le sous-article 2.2 suivant :

« 2.2. Il consiste pour le joueur à faire enregistrer par le site central informatique de La Française des jeux un ou deux numéros de participation comportant sept chiffres, appelés « numéro Joker » ; un tirage au sort effectué tous les mercredis et samedis désigne ensuite un numéro gagnant parmi les numéros possibles compris entre 0 000 000 et 9 999 999. Le joueur compare le numéro gagnant à son ou ses numéros Joker inscrits sur son reçu de jeu. Les lots sont définis à l'article 8. »

Le sous-article 3.1.2 est abrogé et remplacé par le sous-article 3.1.2 suivant :

« 3.1.2. Chaque bulletin comporte deux juméros Joker. Pour participer au tirage Joker, le joueur doit, pour chacun des numéros Joker avec lesquels il souhaite participer, cocher la case "Oui. Dans le cas contraire, il doit cocher la case "Non. Il a la possibilité de participer au tirage du Joker avec l'un ou l'autre des deux numéros Joker inscrits sur son bulletin. »

Au sous-article 3.1.4, les mots : « du numéro Joker inscrit » sont remplacés par les mots : « des numéros Joker inscrits ».

Dans l'ensemble du règlement, les mots : « tirages mercredi ou samedi » sont remplacés par les mots : « mercredi ou samedi » et les mots : « tirages mercredi et samedi » sont remplacés par les mots : « mercredi et samedi ».

Au sous-article 3.2.1, les mots : « d'un numéro Joker » sont remplacés par les mots : « d'un ou deux numéros Joker ».

Au sous-article 3.3, les mots : « sans participer » sont remplacés par les mots : « en ne participant pas ».

Au sous-article 4.1, le deuxième alinéa est abrogé et remplacé par le deuxième alinéa suivant : « Un reçu peut comporter un ou deux numéros participant au jeu. »

Au sous-article 4.2, les mots :

« - le numéro de participation comportant sept chiffres, appelé numéro Joker ;

- la mention : « Participation : Oui », si le reçu participe au jeu Joker, la mention : « Participation : Non » dans le cas contraire, »

sont remplacés par les mots :

« - les numéros de participation comportant sept chiffres, appelés numéros Joker ;

- la mention : « Oui » sous le ou les numéros Joker participant au jeu Joker et la mention : « Non » dans le cas contraire, ».

Le sous-article 4.3 est abrogé et remplacé par le sous-article 4.3 suivant :

« 4.3. Les reçus de jeu, qui comportent la mention : "Non sous le ou les numéros Joker (qui auraient participé au tirage Joker si le joueur l'avait désiré) ne donnent aucun droit de participation au tirage Joker et aucun droit à un quelconque lot Joker. Si le joueur a choisi de participer au tirage Joker avec un seul numéro Joker, le numéro Joker associé à la mention : "Non sur le reçu ne lui donne aucun droit de participation au tirage Joker et aucun droit à un quelconque lot Joker. »

Au sous-article 5.1, les mots : « par numéro Joker et » sont ajoutés avant les mots : « par tirage ».

Aux sous-articles 5.2.1 et 5.2.2, les mots : « pour un numéro Joker » sont ajoutés avant les mots : « par bulletin ou système Flash ».

Le sous-article 5.2.3 suivant est ajouté :

« 5.2.3. Pour 2 numéros Joker par bulletin ou système Flash, les mises indiquées aux sous-articles 5.2.1 et 5.2.2 sont multipliées par 2. »

L'article 11 est abrogé et remplacé par l'article 11 suivant :


« Article 11


« Délais de paiement. - Forclusion. - Lots non réclamés :

« 11.1. Les gains sont payables dès le lendemain du tirage, dans la limite des heures d'ouverture des points de validation ou des centres de paiement. Pour les jeux avec abonnement, les gains sont payables dès le lendemain du dernier tirage de la dernière "semaine de participation.

« 11.2. A peine de forclusion, la date limite de paiement des gains relatifs à un tirage est le soixantième jour suivant la mise à disposition des gains, dans la limite des heures d'ouverture des points de validation ou des centres de paiement.

« 11.3. Les lots non perçus dans le délai fixé à l'article 11.2 sont versés à un fonds de réserve qui peut être affecté au versement de lots exceptionnels, en espèces ou en nature, selon des modalités fixées par le président-directeur général de La Française des jeux, et portées à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel, ou à la couverture du solde négatif éventuel du fonds de contrepartie du jeu.

« 11.4. En cas d'application de l'article 8.3, le paiement s'effectuera à l'issue d'une période d'une journée ouvrée à compter du lendemain du tirage, la date de forclusion définie ci-dessus restant inchangée. »

Dans le règlement applicable en Polynésie française, les mots : « des centres de paiement » mentionnés à l'article 11 sont remplacés par les mots : « du centre de paiement de La Pacifique des jeux à Papeete » et la phrase « Le terme : "lendemain fait référence à la journée métropolitaine. » est ajoutée à la fin du sous-article 11.1.

A l'article 12, les mots : « aux articles 11.1 et 11.2 » sont remplacés par les mots : « à l'article 11.2 ».


Article 3


Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 2003.



Le président-directeur général

de La Française des jeux,

C. Blanchard-Dignac

Le président

de La Pacifique des jeux,

R. de Villepin